12. Est dispensé par le comité exécutif, pour une période de référence donnée, de l’obligation de participer à une activité de formation prévue au programme visé à l’article 6, le membre qui démontre qu’il est dans l’impossibilité de suivre la formation.
Ne constitue pas un cas d’impossibilité le fait qu’un membre ait été radié ou que son droit d’exercer des activités professionnelles ait été limité ou suspendu.
Décision 2005-03-23, a. 12.